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C1 21 195

Kindesschutz

Wallis · 2022-03-10 · Français VS

C1 21 195 ARRÊT DU 10 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause W _________ et X _________, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants Y _________ et Z _________, recourants, représentés par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, contre la décision du 20 juillet 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________. (curatelle de surveillance éducative; art. 307 al. 3 CC)

Sachverhalt

A. W _________ et X _________ ont deux enfants : Y _________, né en avril 2014, et Z _________, née en décembre 2017. B. Le 9 mars 2019, au cours d’une dispute survenue au domicile familial, X _________ a saisi le cou de W _________ qui l’a griffé au visage. La police est intervenue à la suite de l’appel de W _________. Celle-ci a déclaré aux agents ne pas craindre pour l'intégrité de ses enfants ou la sienne mais souhaiter que la situation change, relevant que son mari souffre de troubles bipolaires et qu’il décompense régulièrement en cas de fatigue, d'évènements stressants ou de consommation d'alcool. La police a dénoncé la situation à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ (ci-après: APEA). Après avoir entendu les parents à trois reprises, l'APEA a, le 1er octobre 2019, renoncé à instituer une mesure de protection en faveur des enfants. C. Le 15 novembre 2019, W _________ a fait appel à la police une nouvelle fois en raison d’une altercation au cours de laquelle son mari l’a saisie au cou et giflée à plusieurs reprises en présence des enfants. La police a expulsé X _________ du logement pour une durée de sept jours et a contraint les conjoints à prendre contact avec un organisme habilité à recevoir des auteurs de violences domestiques et à se présenter à un entretien. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de ces évènements, W _________ et X _________ ont convenu, le 14 janvier 2020, de ne plus exercer de violence l'un envers l'autre, de ne plus exposer leurs enfants à des disputes et de poursuivre la thérapie individuelle et en couple commencée auprès d'Alternative- Violence. D. Informée de ces éléments, l'APEA a chargé l'Office pour la protection de l'enfant (ci- après: OPE), le 13 février 2020, d'effectuer une enquête sociale. Dans le rapport daté du 1er septembre 2020, l’OPE souligne la volonté des parents de s'en sortir et d'apaiser les tensions. Selon l’intervenante en protection de l’enfant, les conjoints tentent de trouver des stratégies permettant d'éviter l'escalade des tensions et de préserver leurs enfants et les travaillent de manière effective auprès d'Alternative- Violence. Ils sont preneurs de cette aide, ce qui diminue les conflits, mais le travail

- 3 - thérapeutique n'est pas encore abouti. Bien que le trouble bipolaire du père puisse accentuer les tensions au sein du couple et exposer les enfants aux conflits parentaux, le fait qu'il suive son traitement est "un élément de garantie réduisant les épisodes d'instabilité chez [celui-ci] ainsi que les risques de tensions". Les parents démontrent des compétences parentales certaines. Quant à l’impact de la violence conjugale sur les enfants, si l’intervenante ne note rien de particulier en ce qui concerne Z _________, elle relève que Y _________ ressent par moments de la tristesse et demeure encore affecté par la situation conjugale, d’où l’importance pour les parents de rester attentifs à son état émotionnel. Se fondant sur ces constatations, l'OPE exclut la nécessité d'une mesure de protection et recommande la poursuite du travail volontaire des parents auprès d'Alternative-Violence, la poursuite du traitement psychiatrique du père et la communication à l’APEA d’attestations de suivi. Par courriel du 3 janvier 2021, les parents ont transmis à l'APEA une attestation d'Alternative-Violence, datée du 16 novembre 2020, confirmant que deux entretiens en individuel et cinq en couple ont eu lieu entre novembre 2019 et octobre 2020. Ils ont également déposé un certificat médical établi le 2 novembre 2020 par le Dr B _________, psychiatre. Celui-ci y atteste que X _________ bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique depuis 2011, qu'il le consulte régulièrement et que son trouble psychiatrique est actuellement stabilisé. E. Le 20 juillet 2021, l'APEA a confié à l’OPE une curatelle de surveillance éducative au sens de l'article 307 al. 3 CC en faveur de Y _________ et Z _________ (ch. 1) avec pour tâches de s'assurer que les parents poursuivent le travail volontaire auprès d'Alternative-Violence, que le père continue son traitement médical auprès de son médecin, que des attestations de suivi soient transmises à l'APEA et de veiller à ce que les parents fassent appel à un professionnel si l'état émotionnel de Y _________ venait à se détériorer ou si celui-ci devait continuer à faire part de sentiment de tristesse lorsqu'il est à la maison (ch. 2). W _________ et X _________ ont formé le 23 août 2021 recours à l'encontre de cette décision dont ils demandent l’annulation. L'APEA a renoncé à se déterminer.

- 4 -

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de leur droit d'être entendus sous l’angle du droit à une décision motivée. La décision attaquée ne permettrait pas de comprendre pourquoi il convient d’instaurer une curatelle de surveillance éducative en faveur des enfants.

E. 2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.1; 124 I 49 consid. 1; 121 I 230 consid. 2a). La jurisprudence déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al 2 Cst. le devoir du juge ou de l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la

- 5 - contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid 4.1).

E. 2.2 Dans le cas particulier, après avoir constaté que les parents ont mis en place plusieurs mesures et mobilisé leurs ressources pour assurer le développement des enfants, l’APEA énonce que la situation demeure fragile avant de conclure qu’un mandat de surveillance éducative doit être confié à l’OPE. Ces considérations générales ne permettent pas de comprendre concrètement les raisons pour lesquelles le prononcé d’une mesure de protection s’impose. Il était d’autant plus important de l’expliquer que l’autorité précédente s’écarte des conclusions du rapport d’enquête sociale qui reposent sur des faits objectifs et précis. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est ainsi fondé et le recours doit être admis pour ce premier motif.

E. 3 Les recourants reprochent ensuite à l'APEA une violation de l'article 307 al. 3 CC et du principe de subsidiarité.

E. 3.1 En vertu de l’article 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En particulier, elle peut rappeler les parents à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). Le prononcé d’une mesure protectrice au sens de cette disposition doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité). Il suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux

- 6 - et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt 5A_615/2011 consid. 4.1).

E. 3.2 En l'occurrence, depuis les dernières altercations physiques qui ont eu lieu en décembre 2019, le couple a suivi le programme socio-thérapeutique proposé par Alternative-Violence. Cet accompagnement a pour but de les aider à chercher des solutions et à dépasser cette problématique de violences au sein du couple. Dans leur courriel du 3 janvier 2021, les parents encore confirmé leur volonté de poursuivre ce suivi. S'agissant du trouble bipolaire dont souffre le recourant, celui-ci est stabilisé. Le recourant bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès du même médecin depuis 2011, à raison d'une consultation chaque deux mois dès 2020. Il adhère également au traitement médicamenteux (cf. procès-verbal d'audition du 16 novembre 2019 devant la Police cantonale, R. 7). Les parents sont preneurs d'aide et collaborent. Il se sont investis dans le suivi lié aux violences conjugales ce qui a permis de réduire les tensions. D'autre part, comme relevé par l'intervenante en protection de l'enfant, la compliance dont fait preuve le recourant limite les risques de décompensation et de débordements. D'ailleurs, lorsque l'APEA a rendu la décision querellée, aucune violence ou tension n’avait plus été signalée depuis le mois de décembre 2019. Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments de mise en danger des mineurs, que ce soit en raison de nouvelles violences domestiques ou d'éventuels signalements de l'école relatifs à des inquiétudes quant à l'état de Y _________, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de protection et l'APEA n’a pas respecté le principe de subsidiarité en instituant une curatelle de surveillance éducative. Le recours formé le 23 août 2021 doit ainsi être admis également pour ce second motif et la décision de l'APEA du 20 juillet 2021 annulée.

E. 4.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 de l’Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.

E. 4.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

- 7 -

E. 4.3 Les recourants obtenant gain de cause, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge des communes municipales de A _________, dont l’APEA constitue un organe, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC; RVJ 2015 p. 150 consid. 2.2). Compte tenu du temps utilement consacré à l'écriture de recours du 23 août 2021, de la nature et de la simplicité de la cause, cette indemnité est arrêtée à 1000 fr., honoraires et débours compris (cf. art. 34 et 35 LTar).

Prononce

1. Le recours est admis. Par conséquent, la décision du 20 juillet 2021 de l’Autorité pour la protection de l’enfant et de l’adulte de A _________ est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3. Les communes de A _________ verseront, solidairement entre elles, une indemnité de dépens de 1000 fr. à W _________ et X _________.

Sion, le 10 mars 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 195

ARRÊT DU 10 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière

en la cause

W _________ et X _________, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants Y _________ et Z _________, recourants, représentés par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, contre

la décision du 20 juillet 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________.

(curatelle de surveillance éducative; art. 307 al. 3 CC)

- 2 - Faits

A. W _________ et X _________ ont deux enfants : Y _________, né en avril 2014, et Z _________, née en décembre 2017. B. Le 9 mars 2019, au cours d’une dispute survenue au domicile familial, X _________ a saisi le cou de W _________ qui l’a griffé au visage. La police est intervenue à la suite de l’appel de W _________. Celle-ci a déclaré aux agents ne pas craindre pour l'intégrité de ses enfants ou la sienne mais souhaiter que la situation change, relevant que son mari souffre de troubles bipolaires et qu’il décompense régulièrement en cas de fatigue, d'évènements stressants ou de consommation d'alcool. La police a dénoncé la situation à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ (ci-après: APEA). Après avoir entendu les parents à trois reprises, l'APEA a, le 1er octobre 2019, renoncé à instituer une mesure de protection en faveur des enfants. C. Le 15 novembre 2019, W _________ a fait appel à la police une nouvelle fois en raison d’une altercation au cours de laquelle son mari l’a saisie au cou et giflée à plusieurs reprises en présence des enfants. La police a expulsé X _________ du logement pour une durée de sept jours et a contraint les conjoints à prendre contact avec un organisme habilité à recevoir des auteurs de violences domestiques et à se présenter à un entretien. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de ces évènements, W _________ et X _________ ont convenu, le 14 janvier 2020, de ne plus exercer de violence l'un envers l'autre, de ne plus exposer leurs enfants à des disputes et de poursuivre la thérapie individuelle et en couple commencée auprès d'Alternative- Violence. D. Informée de ces éléments, l'APEA a chargé l'Office pour la protection de l'enfant (ci- après: OPE), le 13 février 2020, d'effectuer une enquête sociale. Dans le rapport daté du 1er septembre 2020, l’OPE souligne la volonté des parents de s'en sortir et d'apaiser les tensions. Selon l’intervenante en protection de l’enfant, les conjoints tentent de trouver des stratégies permettant d'éviter l'escalade des tensions et de préserver leurs enfants et les travaillent de manière effective auprès d'Alternative- Violence. Ils sont preneurs de cette aide, ce qui diminue les conflits, mais le travail

- 3 - thérapeutique n'est pas encore abouti. Bien que le trouble bipolaire du père puisse accentuer les tensions au sein du couple et exposer les enfants aux conflits parentaux, le fait qu'il suive son traitement est "un élément de garantie réduisant les épisodes d'instabilité chez [celui-ci] ainsi que les risques de tensions". Les parents démontrent des compétences parentales certaines. Quant à l’impact de la violence conjugale sur les enfants, si l’intervenante ne note rien de particulier en ce qui concerne Z _________, elle relève que Y _________ ressent par moments de la tristesse et demeure encore affecté par la situation conjugale, d’où l’importance pour les parents de rester attentifs à son état émotionnel. Se fondant sur ces constatations, l'OPE exclut la nécessité d'une mesure de protection et recommande la poursuite du travail volontaire des parents auprès d'Alternative-Violence, la poursuite du traitement psychiatrique du père et la communication à l’APEA d’attestations de suivi. Par courriel du 3 janvier 2021, les parents ont transmis à l'APEA une attestation d'Alternative-Violence, datée du 16 novembre 2020, confirmant que deux entretiens en individuel et cinq en couple ont eu lieu entre novembre 2019 et octobre 2020. Ils ont également déposé un certificat médical établi le 2 novembre 2020 par le Dr B _________, psychiatre. Celui-ci y atteste que X _________ bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique depuis 2011, qu'il le consulte régulièrement et que son trouble psychiatrique est actuellement stabilisé. E. Le 20 juillet 2021, l'APEA a confié à l’OPE une curatelle de surveillance éducative au sens de l'article 307 al. 3 CC en faveur de Y _________ et Z _________ (ch. 1) avec pour tâches de s'assurer que les parents poursuivent le travail volontaire auprès d'Alternative-Violence, que le père continue son traitement médical auprès de son médecin, que des attestations de suivi soient transmises à l'APEA et de veiller à ce que les parents fassent appel à un professionnel si l'état émotionnel de Y _________ venait à se détériorer ou si celui-ci devait continuer à faire part de sentiment de tristesse lorsqu'il est à la maison (ch. 2). W _________ et X _________ ont formé le 23 août 2021 recours à l'encontre de cette décision dont ils demandent l’annulation. L'APEA a renoncé à se déterminer.

- 4 -

Considérant en droit

1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC. 1.2. Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LACC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 23 août 2021 contre une décision notifiée aux recourants le 23 juillet précédent, ce délai a été respecté. 1.4. Il émane en outre de parties à la procédure qui bénéficient dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CPC). 1.6 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, je juge peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

2. Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de leur droit d'être entendus sous l’angle du droit à une décision motivée. La décision attaquée ne permettrait pas de comprendre pourquoi il convient d’instaurer une curatelle de surveillance éducative en faveur des enfants. 2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.1; 124 I 49 consid. 1; 121 I 230 consid. 2a). La jurisprudence déduit du droit d'être entendu de l'article 29 al 2 Cst. le devoir du juge ou de l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la

- 5 - contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid 4.1). 2.2 Dans le cas particulier, après avoir constaté que les parents ont mis en place plusieurs mesures et mobilisé leurs ressources pour assurer le développement des enfants, l’APEA énonce que la situation demeure fragile avant de conclure qu’un mandat de surveillance éducative doit être confié à l’OPE. Ces considérations générales ne permettent pas de comprendre concrètement les raisons pour lesquelles le prononcé d’une mesure de protection s’impose. Il était d’autant plus important de l’expliquer que l’autorité précédente s’écarte des conclusions du rapport d’enquête sociale qui reposent sur des faits objectifs et précis. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est ainsi fondé et le recours doit être admis pour ce premier motif.

3. Les recourants reprochent ensuite à l'APEA une violation de l'article 307 al. 3 CC et du principe de subsidiarité. 3.1 En vertu de l’article 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En particulier, elle peut rappeler les parents à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). Le prononcé d’une mesure protectrice au sens de cette disposition doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité). Il suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux

- 6 - et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt 5A_615/2011 consid. 4.1). 3.2 En l'occurrence, depuis les dernières altercations physiques qui ont eu lieu en décembre 2019, le couple a suivi le programme socio-thérapeutique proposé par Alternative-Violence. Cet accompagnement a pour but de les aider à chercher des solutions et à dépasser cette problématique de violences au sein du couple. Dans leur courriel du 3 janvier 2021, les parents encore confirmé leur volonté de poursuivre ce suivi. S'agissant du trouble bipolaire dont souffre le recourant, celui-ci est stabilisé. Le recourant bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès du même médecin depuis 2011, à raison d'une consultation chaque deux mois dès 2020. Il adhère également au traitement médicamenteux (cf. procès-verbal d'audition du 16 novembre 2019 devant la Police cantonale, R. 7). Les parents sont preneurs d'aide et collaborent. Il se sont investis dans le suivi lié aux violences conjugales ce qui a permis de réduire les tensions. D'autre part, comme relevé par l'intervenante en protection de l'enfant, la compliance dont fait preuve le recourant limite les risques de décompensation et de débordements. D'ailleurs, lorsque l'APEA a rendu la décision querellée, aucune violence ou tension n’avait plus été signalée depuis le mois de décembre 2019. Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments de mise en danger des mineurs, que ce soit en raison de nouvelles violences domestiques ou d'éventuels signalements de l'école relatifs à des inquiétudes quant à l'état de Y _________, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de protection et l'APEA n’a pas respecté le principe de subsidiarité en instituant une curatelle de surveillance éducative. Le recours formé le 23 août 2021 doit ainsi être admis également pour ce second motif et la décision de l'APEA du 20 juillet 2021 annulée. 4. 4.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 de l’Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 4.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

- 7 - 4.3 Les recourants obtenant gain de cause, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge des communes municipales de A _________, dont l’APEA constitue un organe, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC; RVJ 2015 p. 150 consid. 2.2). Compte tenu du temps utilement consacré à l'écriture de recours du 23 août 2021, de la nature et de la simplicité de la cause, cette indemnité est arrêtée à 1000 fr., honoraires et débours compris (cf. art. 34 et 35 LTar).

Prononce

1. Le recours est admis. Par conséquent, la décision du 20 juillet 2021 de l’Autorité pour la protection de l’enfant et de l’adulte de A _________ est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3. Les communes de A _________ verseront, solidairement entre elles, une indemnité de dépens de 1000 fr. à W _________ et X _________.

Sion, le 10 mars 2022